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Jugement du Conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes du 19 janvier 2021 (RG n°18/00946)

 

Inaptitude médicale au travail : le salarié peut-il refuser le poste de reclassement proposé par l’employeur ?

La santé du salarié ne peut pas être un motif de rupture de son contrat de travail. Lorsqu’il est déclaré inapte à son poste par la médecine du travail en raison de sa santé, le salarié bénéficie d’une protection particulière en vertu de laquelle l’employeur est tenu de procéder à son reclassement sur un autre poste compatible avec les préconisations médicales. Ça n’est souvent pas chose aisée, et il n’est pas rare que la procédure de reclassement tourne court, faute de poste reclassement disponible.

Dans ce cas d’espèce, un petit miracle s’était produit puisque l’employeur était parvenu à trouver un poste de reclassement disponible qu’il avait dûment soumis à l’assentiment – escompté - du salarié. Coup de théâtre : celui-ci refuse. L’employeur procède alors au licenciement du salarié, lequel conteste en arguant du fait qu’il ne lui avait été proposé qu’un seul et unique poste de reclassement pour un salaire moindre que celui qu’il touchait auparavant.

Réponse de la juridiction : le fait qu’il n’y ait qu’une seule proposition de poste et que la rémunération liée à ce poste soit inférieure à celle précédemment perçue par le salarié ne saurait entacher d’irrégularité la procédure et ne contrevient pas aux obligations légales pesant sur l’employeur.

Cette décision s’inscrit pleinement dans le prolongement de la réforme du 1er janvier 2017, avec l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions des articles L.1226-2-1 (inaptitude d'origine non professionnelle) et L.1226-12 (inaptitude d'origine professionnelle) du code du travail, l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 (inaptitude d'origine non professionnelle) ou l'article L. 1226-10 (inaptitude d'origine professionnelle), en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

S'agissant d'un licenciement pour inaptitude notifié à compter du 1er janvier 2017, l'obligation de reclassement est donc réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un autre emploi, approprié aux capacités du salarié, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au sein du périmètre de reclassement, après avis des représentants du personnel et en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. L'employeur bénéficie dans ce cadre d'une présomption d'exécution de l'obligation de reclassement vis-à-vis du salarié inapte.

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